Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats titulaires de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, il est procédé par voie de tirage au sort.