Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Article R232-19 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version04/07/2017
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Version23/06/2023
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 4
Lorsque le Conseil supérieur est renouvelé, il se réunit dans sa nouvelle composition dans le mois qui suit l'expiration des mandats antérieurs.
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