Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 232-28, le secrétaire général bénéficie de l'assistance des services du secrétariat général du Conseil d'Etat et, en tant que de besoin, de ceux du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur.