Article R233-7 du Code de justice administrative

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Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 7

Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2023
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