Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination, recrutement et formation / Section 3 : Recrutement après détachement
Article R233-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 7
Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.