Article R234-7 du Code de justice administrative

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Version03/04/2005
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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4

L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu.

La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l'avance.

Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président.

Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Commentaire1


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. R.234-7 Code de justice administrative - CJA). […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 309503
Annulation

[…] Considérant que l'application des dispositions du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, auquel l'article R. 234-7 du code de justice administrative renvoie pour la notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est subordonnée, pour permettre au chef de service d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent, à l'exercice effectif de ses fonctions par celui-ci pendant une durée suffisante au cours de l'année au titre de laquelle est établie la notation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Edh) et du principe d'indépendance des membres de ce corps·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Règles générales de procédure·
  • Composition des juridictions·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 10 mars 2004, 250500, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 234-1 du code de justice administrative : L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. […] qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-1 et R. 234-7 du code de justice administrative que les dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 et notamment de son article 15 sont applicables pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

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  • Application de l'article 15 du décret du 14 février 1959·
  • Prise en compte de la seule manière de servir·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Classement au tableau d'avancement·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Notation et avancement·
  • Tableaux d'avancement·
  • Avancement de grade

3Conseil d'État, 4ème SSJS, 18 décembre 2014, 368069, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-7 du code de justice administrative : « Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. […]

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  • Avancement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Tableau·
  • Notation·
  • Loi organique·
  • Droits et libertés
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