Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 15
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins trois années de services effectifs.
Les détachements ou mises à disposition des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
[…] et à sa propre fonction publique civile ; […] qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 85-989 susvisé : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (…) 2 ° Détachement auprès d'une collectivité territoriale (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 135-1 du code de justice administrative : « (…) Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 235-2 […]
[…] 46-01-02-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l' Etat, […] ainsi que des articles R. 135-1 et R. 235-2 du code de justice administrative que les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, notamment, être détachés auprès de collectivités territoriales ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 46-01-02-02 […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l' Etat, de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que des articles R. 135-1 et R. 235-2 du code de justice administrative que les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, notamment, être détachés auprès de collectivités territoriales ; […] Article 2 : Les articles 6, 8, et 13 de l'arrêté n° 560 CM du 3 avril 2014 sont annulés.