Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre Ier : La compétence de premier ressort / Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs / Section 2 : Exceptions
Article R312-17 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 9
Les litiges relatifs aux montants notifiés en application de l’article L. 1613-5-1, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement a son siège.
Commentaires • 6
[…] A l'article R. 312-17 du code de justice administrative, après les mots : « de l'article L. 1613-5-1 », sont insérés les mots : « , de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 ».
Lire la suite…Contrairement à ce que pourrait laisser penser cette compétence du Ministre de l'intérieur, en vertu de l'article R. 312-17 du Code de justice administrative, c'est bien devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel la Collectivité a son siège que le recours contre la notification des attributions individuelles de DGF devra être déposé.
Lire la suite…Décisions • 76
[…] et à préserver ainsi l'ordre public mais une sanction ; qu'ainsi, le litige ne relève pas des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative ; que faute de lieu déterminé d'exercice des professions de driver ou de jockey et d'entraîneur et donc faute d'établissement ou d'exploitation dont l'activité serait à l'origine du litige, […] le litige ne relève pas de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ; que la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ne constitue pas une fédération sportive au sens de l'article R. 312-17 du code de justice administrative ; que, par suite, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, applicable à la date d'introduction de la requête : « Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 312-17 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : « Les recours visés à l'article
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3. Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1504411
[…] 2. Considérant que suivant les prescriptions de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative le juge des référés rejette par ordonnance les requêtes relevant de la compétence d'un autre tribunal administratif ; que l'article R.312-17 du même code précise que les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par une fédération sportive sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant ; que, le siège de l'association requérante est situé dans le département du Vaucluse ; que ce dernier ne relève pas du ressort du Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;
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En effet, en application de l'article R. 312-17 du code de justice administrative et 131-2 du code du sport, c'était le siège du requérant qui déterminait le tribunal administratif compétent. En revenant à la compétence territoriale de droit commun, à savoir le siège de l'auteur de la décision, il est procédé à une spécialisation de fait de certains tribunaux administratifs qui vont voir se concentrer sur eux les litiges en matière sportive.
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