Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

pendant 7 jours
Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, […] Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, […] Les compétences par exception du Conseil d'Etat. […] L'article R. 322-1 du code de justice administrative dispose à cet égard que la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. […] L'appel est écarté pour les ordonnances de tri prises sur le fondement des articles R. 222-1 et L. 522-3 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, […] Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, […] Les compétences par exception du Conseil d'Etat. […] L'article R. 322-1 du code de justice administrative dispose à cet égard que la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. […] L'appel est écarté pour les ordonnances de tri prises sur le fondement des articles R. 222-1 et L. 522-3 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (…) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public » ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code :
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (…) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (…) ». Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ».Aux termes de l'article R. 312-1 du même code: « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (…), […] Aux termes de l'article R. 312-2 du même code, relatif à la compétence territoriale du tribunal administratif : « Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, […]
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ». Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ». Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ».