Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre Ier : Présentation de la requête
Article R411-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 8
Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.
Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5.
Commentaires • 6
Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.
Lire la suite…[…] 21. […] En ce qui concerne l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : 23. […] En ce qui concerne les articles R. 411-6, R. 611-2 et R. 751-3 du code de justice administrative : 26.
Lire la suite…Décisions • 146
[…] 6. […] Le mémoire par lequel le préfet de l'Isère a produit cet arrêté du 31 décembre 2018 retirant celui du 30 mars précédent, a été communiqué le 15 novembre 2019 au conseil de M. C…, représentant ce dernier dans tous les actes de la procédure en application de l'article R. 411-6 du code de justice administrative. […]
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Procès-verbaux d'audition du praticien et de la plaignante, par le conseiller rapporteur de la chambre disciplinaire de première instance, communiqués aux parties postérieurement à la date de clôture de l'instruction. Au surplus, en violation des dispositions de l'article R. 411-6 du code de justice administrative, cette communication a été faite au seul praticien et non à son mandataire.
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 10 décembre 2010, n° 0804895T
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements » ; qu' aux termes de l'article R. 411-6 dudit code : « A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411.5, selon le cas » ; […]
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Lorsqu'une même requête est présentée par plusieurs personnes (physiques ou morales), un mandataire ou un représentant unique est désigné ainsi qu'il est dit aux articles R.411-5 et R.411-6 du Code de justice administrative.
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