Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre Ier : Présentation de la requête
Article R411-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 8
Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.
Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5.
Commentaires • 6
Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.
Lire la suite…[…] 21. […] En ce qui concerne l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : 23. […] En ce qui concerne les articles R. 411-6, R. 611-2 et R. 751-3 du code de justice administrative : 26.
Lire la suite…Décisions • 146
[…] 6. […] Le mémoire par lequel le préfet de l'Isère a produit cet arrêté du 31 décembre 2018 retirant celui du 30 mars précédent, a été communiqué le 15 novembre 2019 au conseil de M. C…, représentant ce dernier dans tous les actes de la procédure en application de l'article R. 411-6 du code de justice administrative. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. […] Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : « Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4 ».
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3. Tribunal administratif de Pau, 5 novembre 2013, n° 1102296
[…] Considérant que l'article R. 411-5 du code de justice administrative dispose que : « (…) la requête présentée par plusieurs personnes physiques (…) doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux » ; que M. […] 6. […]
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Lorsqu'une même requête est présentée par plusieurs personnes (physiques ou morales), un mandataire ou un représentant unique est désigné ainsi qu'il est dit aux articles R.411-5 et R.411-6 du Code de justice administrative.
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