Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 12 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
" Art.R. 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. […] Ces disposions ont été reprises à l'article R. 411-7 du Code de justice administrative . […]
Lire la suite…L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. […] Ces disposions ont été reprises à l'article R. 411-7 du Code de justice administrative . […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du même code : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R.600-1. – En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée par le COLLECTIF DU MONT JOLI, dont le siège est XXX à Acy-Romance (08300) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, […]
Par une ordonnance du 9 mai 2011 1 le tribunal a rejeté sa requête au motif qu'il n'avait pas, en méconnaissance de l'article R. 411-7 du code justice administrative 2 , notifié son recours administratif préalable au bénéficiaire de l'autorisation et ne l'avait pas informé de la teneur juridique de son recours contentieux. […] Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions actuelles des articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-17 11 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux ouvert à l'égard des tiers dans un délai de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage, […]
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