Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Si l'article R.522-7 du code de justice administrative introduit dans le code à la suite de la… Lire la suite →
Lire la suite…Si l'article R.522-7 du code de justice administrative introduit dans le code à la suite de la loi, donne également cette possibilité aux parties, elle ne vaut que pour les parties elles-mêmes et pour les avocats aux Conseils postulants et non pour des mandataires. Ces règles ne sont pas incompatibles avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale » ; que l'article R. 522-4 de ce code dispose que : « Notification de la requête est faite aux défendeurs / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties afin de fournir leurs observations (…) » ; […] l'article R. 522-7 du même code précise que : « L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations » ; […] 7. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 779-6 du même code : « Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables. » ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. […] Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l'article R. 5224 du même code : « Notification de la requête est faite aux défendeurs / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties afin de fournir leurs observations (…) ». […] 7. […]
La première, définie à l'article R. 612-3, […] donne davantage de latitude au juge : lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de ce qu'une clôture pourra intervenir à tout moment à partir d'une date que le juge détermine. […] Les deux articles s'appliquent de manière cloisonnée. […] Cette notion « assez mystérieuse » 4 n'est définie par le code de justice administrative qu'au titre de la procédure de référé, l'article R. 522-7 réputant la condition remplie lorsque la requête a été notifiée aux défendeurs et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations. […] La thèse adverse, […]
Lire la suite…