Entrée en vigueur le 16 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 20
Devant le tribunal administratif de Mayotte, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
1. Tribunal administratif de Mayotte, 25 novembre 2011, n° 1100520Annulation
[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R 611-15 ; […] Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale en application des dispositions de l'article R.751-8 du code de justice administrative.
2. Tribunal administratif de Nice, 15 décembre 2015, n° 1304621Désistement
[…] Lecture du 15 décembre 2015 […] — la communication faite aux parties le 30 octobre 2015, en application de l'article R.611-15 du code de justice administrative, d'un moyen d'ordre public soulevé d'office par le tribunal ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion