Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires / Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
Article R611-15-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2004
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Version18/09/2015
Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22
Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Remarque : les appels formés contre les jugements rendus en matière fiscale, peuvent être déposés, outre au greffe de la cour, à la préfecture ou à la sous-préfecture (CJA, art. R 772-3). […] idSectionTA=LEGISCTA000006165721&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20110221">articles R611-9 à R611-15-1 du Code de justice administrative (CJA) alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif (CJA, art. R811-1).
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