Article R611-25 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. 53-3, alinéa 4 2ème phrase du Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 53-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Si le requérant ou le ministre à qui le dossier a été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA02198, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article R.611-25 du code de justice administrative auxquelles se réfère le requérant pour demander à la Cour de prononcer un désistement d'office en l'absence de réponse du recteur de l'Académie de Montpellier à son dernier mémoire de première instance, sont, en tout état de cause, applicables au requérant et non au défendeur ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit donné acte au recteur de son prétendu désistement ne peuvent qu'être rejetées ;

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