Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, « la juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire ». […] R. 623-3 al. 1er) qu'elles peuvent assigner à leurs frais par acte d'huissier (CJA, art. R. 623-3 al. 2). […] La vérification de documents administratifs trouve son fondement dans l'article R. 626-1 du code de justice administrative, qui permet ainsi à un membre de la formation de jugement, généralement le rapporteur, de se déplacer dans une administration afin de vérifier la perfection d'un acte.
Lire la suite…[…] qu'être écartés ; Sur les moyens relatifs aux conditions de l'instruction et, notamment, aux conditions de l'enquête ordonnée en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : Considérant que M. […] Elle est notifiée aux parties ; […] que, par suite, M. […] B était irrégulièrement composée en ce qu'elle comprenait le rapporteur de l'affaire et le président de la sous-section qui avait ordonné et conduit l'enquête prévue par l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; que par ailleurs la régularité de la composition de la formation de jugement ne relève pas d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; […]
Lire la suite…[…] 2. […] que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient, sur le fondement des dispositions des articles R.623-1 et suivants du code de justice administrative, rendues applicables à la procédure devant la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes par l'article R.4126-20 du code de la santé publique, de prescrire une enquête devant la formation de jugement ;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.623-1 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R.623-2 du même code : « La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise (…) si elle aura lieu devant une formation de jugement (…). […]
[…] classement : 54-04-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire » ; qu'aux termes de l'article R. 623-2 du même code : « La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. […]
[…] avant de statuer au contentieux sur la requête d'appel de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI, a décidé, en application des dispositions des articles R. 623-1 et R. 623-2 du code de justice administrative, de recourir à une enquête contradictoire aux fins notamment de déterminer la propriété privée ou publique des quais des marinas du port de plaisance de Port-Camargue et, pour le cas où il serait établi que ces équipements appartiennent au domaine public, […] Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement les 31 août 1996, 1997, 1998 et 1999 sont réduites à concurrence de la réduction de la valeur locative définie à l'article 1 er .
Aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, « la juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire ». […] R. 623-3 al. 1er) qu'elles peuvent assigner à leurs frais par acte d'huissier (CJA, art. R. 623-3 al. 2). […] La vérification de documents administratifs trouve son fondement dans l'article R. 626-1 du code de justice administrative, qui permet ainsi à un membre de la formation de jugement, généralement le rapporteur, de se déplacer dans une administration afin de vérifier la perfection d'un acte.
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