Article R721-3 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405992
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

[…] d'autre part, rejeté celle-ci pour irrecevabilité du fait de son défaut de motivation au regard des prescriptions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative suivant lesquelles « la demande doit, à peine d'irrecevabilité, […] serait irrégulière, entachée d'erreur de droit au regard des exigences qui résultent de l'article R. 441- 1 du CJA, de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin entachée de dénaturation des pièces

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Décisions16

1Tribunal administratif de Montpellier, 22 mai 2015, n° 1501061Rejet

[…] — que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les conditions posées par l'article R. 721-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts (…) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…). La partie qui entend récuser l'expert (…) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation » ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, […] qu'aux termes de l'article R. 621-6-3 : « Dans les huit jours de cette communication, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 22 juillet 2014, n° 1400504Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, […] qu'aux termes de l'article R. 721-3 du même code : « La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial. » ; que l'article R. 721-9 du même code dispose : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, […] 3. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

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[…] Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, […] Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : « La partie qui veut récuser un juge doit, […] En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience ». L'article R. 721-3 de ce code dispose : « La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial » et son article R. 721-4 : « La demande de récusation est formée par un acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. […] 3. […]

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