Article R721-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405992
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

[…] d'une part, requalifié ce courrier en une nouvelle demande de récusation et, d'autre part, rejeté celle-ci pour irrecevabilité du fait de son défaut de motivation au regard des prescriptions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative suivant lesquelles « la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier », en intégrant ce rejet à la décision d'appel, […]

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Décisions15


1Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2024, 488171, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – d'erreur de droit en ce qu'elle juge que son avocat ne disposait pas du pouvoir spécial requis par l'article R. 721-3 du code de justice administrative, alors que la désignation d'un avocat aux fins d'interjeter appel vaut également pour la présentation d'une demande de récusation ;

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    2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2019, 19MA04138, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 721-1 et R. 721-3 à R. 721-9. Ont été entendus au cours de l'audience non publique du 1 er octobre 2019 : – le rapport de M me C…,

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    • Renvoi pour cause de suspicion légitime·
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    3Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 3 mars 2004, 253265, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] 3°) la récusation de tous ceux de ses membres ayant avec le directeur des affaires juridiques du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou son prédécesseur des liens constituant une raison sérieuse de mettre en doute leur impartialité, sur le fondement des articles L. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 du code de justice administrative et des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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    • Recherche·
    • Récusation
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