Article R721-4 du Code de justice administrative
Article R721-3Article R721-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469719
Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

Pour le principe d'indépendance de la juridiction administrative, CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC et CC, 20 février 2003, n° 2003-466 DC. 5 Voir les articles L. 131-2, L. 231-1-1, L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative. […] CE, 7 août 2008, M. […] La même logique sous-tend les dispositions de l'article R. 721-1 du code de justice administrative, selon lesquelles, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis. 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Hospitalisation d’office : le certificat médical peut bien être transmis, par le psychiatre, aux autorités de police administrative (maire ; préfet)
blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2019

En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]

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3Hospitalisation d’office : le certificat médical peut bien être transmis, par le psychiatre, aux autorités de police administrative (maire ; préfet)
Blog sanitaire et social Landot & associés · 8 octobre 2019

En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]

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Décisions56

1Tribunal administratif de Lille, 16 février 2016, n° 1302927Rejet

[…] 36-05-04-01 […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Z a été enregistrée le 4 février 2016. […] Considérant qu'aux termes de qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » qu'aux termes de l'article R. 721-2 du même code : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 721-4 du même code : « La demande doit, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 5 novembre 2009, n° 09VE01049Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; que l'article R. 721-4 du même code dispose que la demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; […] O R D O N N E

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 octobre 2019, 405992Rejet

[…] aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative ». Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : « Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales ». Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […] par une décision du 4 avril 2016, […]

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