Article R721-5 du Code de justice administrative
Article R721-4Article R721-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions29

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 avril 2010, n° 818

[…] Vu le courrier du greffe invitant le D r Z, conformément aux dispositions de l'article R. 721-5 du code de justice administrative, à faire valoir sa position sur la requête en récusation de M me R ; […] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. […]. 721-9 ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2303196Rejet

[…] Par un procès-verbal, établi en application des dispositions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative par la greffière de l'audience publique tenue par la 4ème chambre du tribunal le 5 septembre 2023, il a été pris acte de la demande de récusation présentée pour M. […] Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ». […]

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[…] Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Selon les termes de l'article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ». Aux termes de l'article R. 721-7 de ce code : « Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ». […] 5. […] R. […]

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