Article R721-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions20


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2200654
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ». Selon l'article R. 721-7 de ce code : « Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ». […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 9 juin 2020, 19PA01235, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 721-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 24 avril 2018, 17PA01644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; qu'il ressort de ces dispositions que seule la minute du jugement, […]

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