Article R721-7 du Code de justice administrative
Article R721-6
Article R721-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions33

1Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2303196Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ». Aux termes de l'article R. 721-7 du même code : « Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, Formation plénière, 10 novembre 2022, n° 2222648Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles dont il résulte que la demande de M. B a été transmise, en application de l'article R. 721-7 du code de justice administrative, à M. A qui n'a pas présenté d'observations. Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 721-9. […] 1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ».

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 9 juin 2020, 19PA01235, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 721-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». […]

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