Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R731-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a pas eu accès aux conclusions du commissaire du gouvernement, il ne conteste pas avoir été informé du sens de ces dernières ; qu'il ressort en outre des mentions de la décision attaquée que le commissaire du gouvernement a, conformément aux dispositions de l'article R. 731-4 du code de justice administrative, prononcé ses conclusions en audience publique ; qu'enfin, l'avocat au Conseil d'Etat qui représentait M. A a été avisé que l'affaire était inscrite au rôle dans les conditions prévues à l'article R. 712-1 du même code ; que, dans ces conditions, le moyen manque en fait ;
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[…] — d'annuler les articles R.731-3 et R.731-4 du code de justice administrative et de lui accorder 1 000 F de dommages et intérêts pour le refus du président du Tribunal administratif d'Orléans de faire droit à sa demande d'autorisation de répondre au commissaire du gouvernement ;
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3. Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 18 février 2004, 236082, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les stipulations précitées n'impliquent pas que les parties, dont la représentation devant le Conseil d'Etat est organisée par les dispositions de l'article R. 731-4 du code de justice administrative, puissent présenter des observations orales à l'audience autrement que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
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