Article R731-7 du Code de justice administrative
Article R731-6Article R731-8
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2006

Commentaires4

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019, Commune de Sainte-Rose et autre [Monopole du ministère public pour l’exercice des poursuites…
Conseil Constitutionnel · 4 juillet 2019

R. 2422 .................................................................................................................................. 8 Article R. 2425 .................................................................................................................................. 8 2. […] Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; […] il précise qu'un décret (n o 20051586) reprenant ces modalités nouvelles a été publié au Journal officiel le 20 décembre 2005, ajoutant en particulier un article R. 731 7 au code de justice administrative aux

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2Justice - Juridictions Administratives - Fonctionnement. Arrêt De La Cour Européenne Des Droits De L'Homme
M. Gilard Franck · Questions parlementaires · 7 mars 2007

Cette décision est donc en complète opposition avec le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 qui dispose que : « Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré, il n'y prend pas part » (codifié sous l'article R. 731-7 du code de justice administrative). Le décret n° 2006-964 du 1er août 2006 va venir répondre à cette jurisprudence en donnant la possibilité aux parties de refuser la présence du commissaire du Gouvernement. […] des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le décret n° 2006-964 du 1er août 2006 a modifié le code de justice administrative. […] R. 732-2), et, en ce qui concerne le Conseil d'État, […]

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3Justice - Juridictions Administratives - Fonctionnement. Arrêt De La Cour Européenne Des Droits De L'Homme
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Ainsi, le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative a introduit dans celui-ci un nouvel article R. 731-7 qui dispose que « Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part ».

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Décisions8

[…] Art. R. 731-6 – La décision est délibérée hors la présence des parties. […] Il se réfère à cet égard à ce qui suit : le caractère écrit de la procédure (prévu par les articles L. 140-7 et R. 241-27 du code des juridictions financières), […] les règlements n'ayant pas d'effet rétroactif) en adoptant le décret du 19 décembre 2005, cité au paragraphe 21 du présent arrêt et invoqué par le Gouvernement (voir le paragraphe 52)[10]. L'article R. 731-7, ajouté par ce texte au code de justice administrative, dispose en effet : « Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. […]

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[…] Requête no 6459/07 […] 7. […] France ([GC], no 39594/98, CEDH 2001-VI) et de l'arrêt Martinie précité, le code de justice administrative a été modifié par le décret no 2006-964 du 1er août 2006, entré en vigueur le 1er septembre 2006 (voir Etienne c. France (déc.) no 11396/08, 15 septembre 2009). L'article 4 du décret a abrogé les articles R. 731-4, R. 31-6 et R. 731-7 du code de justice administrative et l'article 5 du même décret a introduit dans le code un article R. 732-2 selon lequel, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le délibéré a lieu hors la présence des parties et du commissaire du gouvernement.

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10 juillet 2008, 06VE01835, Inédit au recueil LebonRejet

[…] X soulève deux moyens contradictoires tirés, pour l'un, de ce que la présence du commissaire du gouvernement au délibéré serait contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour l'autre, de ce que l'absence dudit commissaire au délibéré méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 731-7 du code de justice administrative ; qu'il ressort des mentions du jugement, et notamment du visa de la décision en vertu de laquelle le magistrat a été désigné par le président du tribunal pour y statuer sur le fondement de l'article R. 122-13 du code de justice administrative, que celui-ci a, […]

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