Article R772-4 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22

Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.


Devant le tribunal administratif de Mayotte, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.

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Décisions51


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1er avril 2003, n° 0100762
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 772-4 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentée et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues par le présent code » ; […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 5 décembre 2003, n° 0200394
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article R. 772-4 du code de justice administrative : «Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code. » ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 18 janvier 2005, n° 0444
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 772-4 du code de justice administrative « Devant les tribunaux administratifs de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code. » ;

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