Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
Devant le tribunal administratif de Mayotte, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
Le recours en indemnité ne suit pas les règles particulières de procédure en matière fiscale prévues par les articles R.772-1 à R 772-4 du code de justice administrative (cf. ci-après I C et suivants). […] Règle de la décision préalable 20 Pour introduire devant le juge administratif un recours en indemnité, le réclamant doit être en mesure de faire état d'une décision administrative expresse ou tacite (Code de justice administrative, article R 421-1). […] Règles de procédure 80 Les demandes de dommages et intérêts, déposées au greffe du tribunal administratif, […]
Lire la suite…Le recours en indemnité ne suit pas les règles particulières de procédure en matière fiscale prévues par les articles R.772-1 à R. 772-4 du code de justice administrative (CJA) (cf. […] Règle de la décision préalable 20 Pour introduire devant le juge administratif un recours en indemnité, le réclamant doit être en mesure de faire état d'une décision administrative expresse ou tacite (CJA, art. R. 421-1). […] Conformément aux dispositions de l'article L. 190 A du LPF, la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2007 fixant la clôture d'instruction au 4 juin 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-4 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, […] 19-01-03-04 – Prescription.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-4 du code de justice administrative: «Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mata Utu et de Nouvelle Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des article 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des article 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, […] de l'existence de l'imposition…» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : «Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision» ; […]
[…] 4. En vertu des articles précités R. 772-4 et R. 772-1 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R* 200-18 du livre des procédures fiscales, instituant un délai supplémentaire de transmission au profit de l'administration fiscale, sont en principe applicables aux appels formés contre les décisions rendues en matière fiscale par le Tribunal administratif de la Polynésie française. […]
La réponse est affirmative pour l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, celui-ci y ayant été étendu par l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 « portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ». La réponse est en revanche négative s'agissant de l'article R. 196-2. […] sont fixées, en Polynésie française, par l'article R. 233 (troisième alinéa) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (repris à l'article R. 772-4 du nouveau code de justice administrative), […]
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