Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.
1. Tribunal administratif de Rouen, 12 juin 2014, n° 1401137Annulation
[…] 2°) à la condamnation de M. Y à une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; […] 6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 773-2 du code de justice administrative, il n'y a aucune condamnation aux dépens en matière électorale ; que, par suite, les conclusions des défendeurs à cette fin doivent être rejetées ;
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