Article R773-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R238 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n'est pas accordé d'indemnités aux témoins entendus dans une enquête.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions33


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 juin 2014, n° 1400302
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) » ; que si, aux termes des dispositions de l'article R. 773-3 du même code, « En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens (…) », il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge administratif peut condamner une partie au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens ;

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  • Justice administrative·
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  • Service·
  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Incendie·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2014, n° 1401123
Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 773-3 du code de justice administrative : « En matière électorale il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens (…) » ; que les conclusions des défendeurs tendant à la condamnation de leurs adversaires aux dépens doivent en conséquence être rejetées ;

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  • Scrutin·
  • Candidat·
  • Décompte des voix·
  • Procès-verbal·
  • Majorité absolue·
  • Liste·
  • Panachage·
  • Bureau de vote·
  • Election·
  • Recensement

3Tribunal administratif de Rennes, 21 janvier 2008, n° 08199

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 773-3 ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile à M. Y ; O R D O N N E :

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  • Domicile·
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