Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 1 : Dispositions communes
Article R776-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 7
I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
Commentaires • 26
En premier lieu, le décret attaqué modifie plusieurs articles du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9 du code de justice administrative, que de telles demandes sont jugées conformément à certaines dispositions communes au contentieux des obligations de quitter le territoire français, […]
Lire la suite…Selon l'article L. 511-1 CESEDA, l'étranger visé par une décision l'obligeant à quitter le territoire français dispose d'un délai d'un mois pour l'exécuter lui-même, à compter de la notification de la décision. […] R. 776-2 CJA) . Outre le fait que le délai de recours est réduit dans le domaine du contentieux des étrangers, il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif (art. R. 776-5 CJA) . […] Autrement dit, la décision du BAJ ne devient définitive qu'à compter du « jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 » (CE, avis 28 juin 2013, préc.) . […] Pal., 2016, n° 05, p. 29) . […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] après avoir prononcé la clôture de l'instruction après la formulation desdites observations orales, en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative ; […]
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[…] Après avoir prononcé la clôture de l'instruction après la formulation desdites observations orales, en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2023, n° 2306502
[…] Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II. – Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ».
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L'obligation de quitter le territoire français prononcée en l'espèce à l'encontre de l'intéressé a été prise sur le fondement des 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile (CESEDA)1, et qu'elle a fait l'objet d'une notification par voie administrative mentionnant les voies et un délai de recours de 48 heures. […] En application du deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative (CJA), […]
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