Entrée en vigueur le 16 juin 2007
Est créé par : Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
[…] En vertu des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, les parties qui, comme le préfet de la Seine-Maritime, sont inscrites dans cette application sont réputées avoir reçu notification d'un jugement à la date de première consultation dudit jugement, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. En conséquence, la requête du préfet de la Seine-Maritime, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2022, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 779-7 du code de justice administrative, qui a commencé à courir le 14 mai 2022 à zéro heure, n'est pas tardive. […]
[…] Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'existence de règles de procédure contentieuse spéciales, codifiées aux articles L.779-1 et R.779-7 à R.779-8 du code de justice administrative, excluant l'utilisation de l'article L. 521-2 du même code, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. […] 7. […] O R D O N N E :
[…] qu'il n'y a eu aucun trouble ni atteinte à la salubrité ; que la lettre du 7 juillet du maire de Froges n'est pas motivée ; que le préfet de l'Isère ne pouvait suppléer à cette carence ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 11 juillet 2008 a été régulièrement notifié aux requérants le même jour par voie administrative comme le permettent les dispositions de l'article R. 522-12 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 779-6 du même code ; qu'ainsi le délai d'appel, en vertu des dispositions de l'article R. 779-7 du code de justice administrative a expiré le 12 août 2008 ; […]