Article R811-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R228 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 47

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
Sortie de vigueur le 2 juillet 2022
8 textes citent l'article

Commentaires336


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Bien sûr – il n'est pas besoin de vous le rappeler – le TA statue en premier et dernier ressort, en vertu du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) « sur les litiges en matière de pension de retraite des agents publics ». […]

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www.officioavocats.com · 21 mars 2024

Premièrement, le litige relatif au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité constitue un litige en matière de pensions au sens des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CE, avis 23 octobre 2017, req. n° 412285, au Recueil, conclusions Gilles Pellissier) […] Cette allocation est ouverte, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 applicable au litige (codifié à l'article L824-1du code général de la fonction publique), au fonctionnaire « atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ».

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blog.landot-avocats.net · 5 février 2024

relèvent des litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale » au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA)… auquel cas les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort en ce domaine

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 10 février 2015, n° 13NT02071
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à des actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros à compter du 1 er janvier 2007 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 13BX00939, Inédit au recueil Lebon

[…] 1°) d'annuler le jugement n°1101477 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à M. B… en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son transfert pour des raisons médicales en mai 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif ; […] Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 811-1, R. 222-13 7° et R. 222-14 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 er décembre 2014 :

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 14 novembre 2013, n° 13LY01948

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, et sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ;

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