Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 3
Les articles R. 441-1 et R. 811-9 du code de justice administrative précisent que les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel. […]
Lire la suite…Comme je l'ai déjà rappelé précédemment sur mon site Internet www.jurisconsulte.net, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction (administrative) est saisie par requête. […] ne pouvait pas régulariser la requête initiale. […] idArticle=LEGIARTI000006449334&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20111116&fastPos=3&fastReqId=11718679&oldAction=rechCodeArticle%20" target="_blank">L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article Aux termes de l'article R. 811-9 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ».
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-9 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle » ; que, selon les dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. […]
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[…] D'autre part aux termes de l'article R. 811-9 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ». […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2014, n° 14MA04446
[…] — de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1305090 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-9 de ce code : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, […]
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Comme je l'ai déjà rappelé précédemment sur mon site Internet www.jurisconsulte.net, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction (administrative) est saisie par requête. […] ne pouvait pas régulariser la requête initiale. […] idArticle=LEGIARTI000006449334&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20111116&fastPos=3&fastReqId=11718679&oldAction=rechCodeArticle%20" target="_blank">L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article Aux termes de l'article R. 811-9 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ».
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