Article R811-11 du Code de justice administrative
Article R811-10-5
Article R811-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions8

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 juin 2008, 07NC00306, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sur accord du conseil municipal dans sa séance du 2 février 1999, à y aménager une véranda, laquelle a fait l'objet d'une autorisation de travaux en date du 2 novembre 1999 pris en application des articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, relatifs aux travaux exemptés de permis de construire ; […] en premier lieu, que si, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-11 du code de justice administrative et du 1° du R. 222-13 du même code, le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire, la Cour est néanmoins compétente, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, […] Aux termes de l'article R. 811-11 du même code : « Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour ». Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». […]

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 15 décembre 2020, 19NT02124, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de justice administrative : « Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour. ». Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». […] 11. […]

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