Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
2. Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre II
Revue Générale du Droit
Il est parfois superflu, pour expliciter une notion, de trouver d'autres termes que ceux retenus par le code de justice administrative. C'est le cas de l'opposition : aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, « toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, […] Les conséquences de l'opposition. […] L'article R. 832-2 du code de justice administrative dispose que la personne à qui la décision été régulièrement notifiée ou signifiée ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou de cette signification. […]
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R. 811-2). Ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du Code de justice administrative. […] Il s'agit d'une conséquence du principe de double degré de juridiction. 843.- Missions du juge d'appel.- Toutefois, la mission du juge d'appel ne se limite pas à cette fonction. […] R. 831-1 s.). […]
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