Article R778-7 du Code de justice administrative

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Version29/11/2008
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Version13/04/2009

Entrée en vigueur le 13 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-400 du 10 avril 2009 - art. 2

A la demande du requérant, la personne assurant l'assistance prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendue lors de l'audience.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2009

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2012, n° 1206518
Rejet

[…] Vu le décret n° 2012-415 du 23 mars 2012 relatif au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative, en particulier ses articles L.778-1 et R.778-1 à R.778-7 ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Urgence·
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  • Astreinte·
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  • Construction·
  • Commission·
  • Capacité·
  • Logement social·
  • Injonction

2Tribunal administratif de Melun, 18 août 2014, n° 1308885
Rejet

[…] Vu le décret n° 2012-415 du 23 mars 2012 relatif au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Delbèque, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 avril 2014, présenté son rapport, et entendu :

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  • Justice administrative·
  • Médiation·
  • Urgence·
  • Habitation·
  • Astreinte·
  • Construction·
  • Logement opposable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit au logement·
  • Commission

3Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2012, n° 1204017
Rejet

[…] Vu le décret n° 2012-415 du 23 mars 2012 relatif au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative, en particulier ses articles L.778-1 et R.778-1 à R.778-7 ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Tribunaux administratifs
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