Article R778-3 du Code de justice administrative

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Version29/11/2008

Entrée en vigueur le 29 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 1

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 février 2010, n° 1000039

[…] Vu l'article R.778-3 du code de justice administrative et, en application de l'article R.222-13 de ce même code, l'arrêté du 1 er janvier 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. J.-F. X, président de la 6 e chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 9 mai 2012, n° 1200236

[…] 54-03 […] Vu, enregistrée le 14 mars 2012, la requête présentée par M me B-C X, demeurant en Martinique, qui demande au juge de l'article R. 778-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de la région Martinique de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 12 février 2014, n° 1400119
Rejet

[…] Vu, en application des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-3 du code de justice administrative, la décision du 1 er septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal a désigné M me X, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à ces articles ;

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