Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité / Section 1 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Article R*771-10 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 1
Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.
La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.