Entrée en vigueur le 16 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11
La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.
Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.

pendant 7 jours
[…] M me K… A…, représentée par M e G…, conclut au rejet de la requête du préfet de Saône-et-Loire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. […] Vu la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président de la cour a, sur le fondement de l'article R. 222-29-1 du code de justice administrative, donné délégation à M. D… H…, […] Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
[…] le code de justice administrative et notamment son article R. 222-29-1. […] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) / 2° Sous réserve des conventions internationales, […] résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (…). « . Aux termes de l'article R. 211-29, alors en vigueur, du même code : » Les entreprises d'assurances, […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-29-1 ;