Article R778-8 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-415 du 23 mars 2012 - art. 3

Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée.

Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Commentaires10

www.revuedlf.com · 15 juin 2020

La révolution copernicienne d'interversion des couleurs a été faite avec la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) dont la procédure est codifiée, s'agissant du code de justice administrative, à l'article L. 778-1 et aux articles R. 778-1 à R. 778-8. […] qui inspireront les rédacteurs de l'article 6 du décret du 13 août 2013 introduisant au sein du code de justice administrative une chapitre 2 bis intitulé : « Les contentieux sociaux », comprenant les articles R. 772-5 à R. 772-9. […] R. 772-8 du code de justice administrative. […] Le hic est qu'en matière de contentieux sociaux, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2019

Ce contentieux est défini à l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et organisé par les dispositions spéciales des articles R.778-1 à R.778-8 du code de justice administrative. C'est le cadre de l'intervention du « juge du DALO », selon le jargon d'usage. […] Il est bien clair pourtant que le contentieux de la responsabilité au titre du « DALO » ne relève pas du contentieux du droit au logement « défini à l'article R. 778-1 », comme le mentionne l'article R. 811-1, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2019

Ce contentieux est défini à l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et organisé par les dispositions spéciales des articles R.778-1 à R.778-8 du code de justice administrative. C'est le cadre de l'intervention du « juge du DALO », selon le jargon d'usage. […] Il est bien clair pourtant que le contentieux de la responsabilité au titre du « DALO » ne relève pas du contentieux du droit au logement « défini à l'article R. 778-1 », comme le mentionne l'article R. 811-1, […]

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Décisions+500

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l'article […] Article 3 : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 575 euros pour la période courant du 18 août 2011 au 25 juillet 2012 au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 30 mai 2011.

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[…] Vu la décision désignant M me Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, […]

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[…] Le président du tribunal a désigné M me Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. […] O R D O N N E :

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