Article R621-6-3 du Code de justice administrative

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Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 39

Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

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Décisions24


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11MA01726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : « Les experts (…) mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert (…) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 14LY00988, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. […] Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. » ; que l'article R. 621-6-3 de ce code ajoute que : « Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 14LY02516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. […]

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