Article R224-14 du Code de justice administrative
Article R224-13Article R225-1
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 1er juillet 2021, n° 20MA00564Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, […] lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 224-14 et R. 222-15. ». Ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14. L'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ».

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