Article R224-13 du Code de justice administrative

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Version17/12/2010

Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1562 du 14 décembre 2010 - art. 5

La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

La décision est notifiée au représentant intéressé, au président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou au président de l'assemblée de province intéressé, au haut-commissaire de la République, et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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