Entrée en vigueur le 18 novembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2
Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
1. Médiation, action de groupe Le droit et le contentieux de l’environnement face aux nouvelles procédures instituées par la loi Justice du XXIe siècleAccès limité
www.actu-juridique.fr · 8 mai 2017
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