Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du premier alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile conformément aux dispositions de l'article L 777-2 du Code de justice administrative ;
[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, […] aux termes de l'article L. 777-2 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'injonction aux fins de maintien sur le territoire français d'un étranger ayant sollicité l'asile en rétention, […]
[…] 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.