Article L777-2 du Code de justice administrative
Article L777-1Article L777-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions162

1Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 27 février 2024, n° 2400359Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile conformément aux dispositions de l'article L 777-2 du Code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2016, n° 1603277Rejet

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, […] aux termes de l'article L. 777-2 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'injonction aux fins de maintien sur le territoire français d'un étranger ayant sollicité l'asile en rétention, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 7 novembre 2024, n° 2403245Non-lieu à statuer

[…] 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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