Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1
Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.