Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13
Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la mission d'inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le président de la mission d'inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
Pour le principe d'indépendance de la juridiction administrative, CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC et CC, 20 février 2003, n° 2003-466 DC. 5 Voir les articles L. 131-2, L. 231-1-1, L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…aux obligations de transmission de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense. […] L. 131-7 du code de justice administrative. [41] Art. L. 231-4-1 du code de justice administrative. [42] Art. L. 120-9 du code des juridictions financières. [43] Art. L. 220-6 du code des juridictions financières. [44] Art. L. 131-10 du code de justice administrative ; […] R. 131-4 et R. 231-4 du code de justice administrative (dans leur rédaction issue du décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative). [66] Art. […] L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 231-1 du code de justice administrative, […] 4. En vertu du 1° de l'article 2 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, la liste des emplois mentionnés au IV de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 124-5 et L. 124-26 du code général de la fonction publique mentionnés au point 3, comprend les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative. […]
[…] au nombre de celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-5-1 du code de justice administrative….Ensuite, […] Les articles L. 131-3 et L. 231-4 du même code, […] Sont notamment mis à leur disposition à cette fin la charte de déontologie de la juridiction administrative mentionnée à l'article L. 131-4 du code de justice administrative, les recommandations du collège de déontologie de la juridiction administrative mentionnées à l'article L. 131-6 de ce code ou l'entretien déontologique prévu par les dispositions des articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative réalisé lors de la remise par le membre de la juridiction administrative de sa déclaration d'intérêts. […]
Par votre décision du 19 juillet 2023, vous avez refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC dont Mme N... vous avait saisi et qui portait sur l'article L. 231-1 du code de justice administrative ainsi que les articles L. 124-5, -12 et -14 du code général de la fonction publique 1 . […]
Lire la suite…