Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4
La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire.
Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l'affaire devant le Conseil supérieur, sauf s'il est l'auteur de la saisine. Dans ce dernier cas, le président du Conseil supérieur désigne un rapporteur parmi les autres membres du Conseil.
Le rapporteur procède, s'il y a lieu, à une enquête, et accomplit tous actes d'investigation utiles. Il peut en tant que de besoin faire appel à l'assistance du secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au cours de l'enquête, il entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur.
[…] en vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, […] / 5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, […] aux termes de l'article L. 236-5 du code de justice administrative : « La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, […] Aux termes de l'article R. 236-2 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, […]
[…] M me B A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en formation disciplinaire, […] assortie d'un déplacement d'office, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des articles L. 236-4 et L. 236-5 du code de justice administrative. […] En vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, […] M. A conteste le refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 236-4, L. 236-5 et L. 236-6 du code de justice administrative. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, […]
[…] de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. […] Article R232-20-2 NOTA : Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, […] les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L . 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. […] Sous réserve des dispositions de l'article L. 236 […]
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