Article L236-6 du Code de justice administrative
Article L236-5
Article L236-7
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

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Décisions3

1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, 460102, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, […] / 6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, […] Aux termes de l'article R. 236-2 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, […] Aux termes de l'article R. 236-3 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6, […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 novembre 2022, 460102, Inédit au recueil Lebon

[…] En vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur. » Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 236-6 de ce code, la décision du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en matière disciplinaire, « ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ». […] 6. […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mars 2022, n° 456771Désistement

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, M. A conteste le refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 236-4, L. 236-5 et L. 236-6 du code de justice administrative.

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