Entrée en vigueur le 8 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-12 du 5 janvier 2017 - art. 1
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 231-4-1.
Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remet ses déclarations au vice-président du Conseil d'Etat et le magistrat affecté à la mission d'inspection des juridictions administratives au président de cette mission. Si la déclaration d'intérêts figure déjà au dossier de l'intéressé, elle est communiquée au vice-président du Conseil d'Etat ou au président de la mission d'inspection des juridictions administratives dans des conditions garantissant sa confidentialité. La transmission de cette déclaration donne lieu à un entretien déontologique.
[…] R. 231-5 du code de justice administrative, les parties sont parvenues à un accord. Il demande au tribunal de procéder à l'homologation de cet accord. Par un courrier du 5 février 2023, M. C a été invité à confirmer qu'il maintenait sa requête, et informé qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
[…] Par courrier enregistré le 7 septembre 2023, Pôle Emploi Grand Est informe le tribunal que, suite à la médiation initiée par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 231-5 du code de justice administrative, les parties sont parvenues à un accord. Il demande au tribunal de procéder à l'homologation de cet accord. Par un courrier du 3 août 2023, M me C a été invitée à confirmer qu'elle maintenait sa requête, et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
[…] R. 231-5 du code de justice administrative, les parties sont parvenues à un accord. Il demande au tribunal de procéder à l'homologation de cet accord. Par un courrier du 3 août 2023, M me C a été invitée à confirmer qu'elle maintenait sa requête, et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.