Entrée en vigueur le 8 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-12 du 5 janvier 2017 - art. 1
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la juridiction administrative, prévus à l'article L. 231-4-1. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie de la juridiction administrative sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat sous la même forme.
Sous réserve de l'accord du magistrat concerné, le président de la juridiction peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au premier vice-président de la juridiction ou, au tribunal administratif de Paris, au vice-président de ce tribunal administratif et lui communiquer, en conséquence, la déclaration d'intérêts qui lui a été remise.
[…] chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative , des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] Aux termes de l'article R . 841-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : (…) 7° Le 1° de l'article R. 231 […]