Entrée en vigueur le 4 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1
La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.
En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.