Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation / Section 3 : Evaluation
Article R234-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4
L'entretien professionnel porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ;
2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ;
3° La manière de servir du magistrat ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.