Article R77-10-13 du Code de justice administrative
Article R77-10-12
Article R77-10-14
Entrée en vigueur le 2 août 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 5 juillet 2024, n° 2401796Annulation

[…] 3°) de condamner le rectorat de l'académie de Créteil et par conséquent le ministère de l'Education nationale, en application des dispositions des articles R. 77-10-13 et R. 77-10-14 du code de justice administrative, à verser à L'isys Surbon--Sophie et à M me A B la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice scolaire et psychologique résultant du refus d'exécuter la décision du 13 octobre 2020 ; […] 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».

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